336R9. Lorsqu’un contrat de rente visé à l’article 336R8 prévoit que le rentier peut accepter un montant global au lieu des paiements de rente à la date où ces paiements commencent, ce montant constitue le prix d’achat rajusté du contrat.
Si le contrat ne prévoit aucun montant global, le prix d’achat rajusté du contrat est alors égal au montant qui peut être déterminé d’après le contrat comme étant la valeur actuelle de la rente à la date où les paiements de rente commencent.
a. 336R13; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 134-2009, a. 1.